965.77. La condition prévue au paragraphe c de l’article 965.76 ne s’applique pas à l’égard d’une action lorsqu’une société émettrice a antérieurement réalisé une émission publique d’actions en vertu du présent titre autrement que conformément au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907).