965.75. Le certificat relatif à une action visée à l’article 965.74 doit être soit remis directement au courtier visé à l’article 965.56 par l’émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d’une personne que celui-ci désigne.