965.6.7. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un groupe d’investissement est dissout, les règles prévues au paragraphe a et aux sous-paragraphes i, iii et iv du paragraphe d de l’article 965.6.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à chaque particulier qui était membre du groupe d’investissement immédiatement avant la dissolution.
1986, c. 15, a. 138; 1995, c. 63, a. 261.