I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.23.0.1. (Abrogé).
2005, c. 23, a. 129; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.23.0.1. Un fonds d’investissement qui entend procéder, après le 31 décembre 2001, à une émission publique de titres et acquérir des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit anticipé de cette émission publique doit stipuler, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission, qu’il s’engage à remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 965.6.23.
2005, c. 23, a. 129.