965.6.11. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un particulier n’est pas un employé admissible d’une société si ce particulier, au moment de l’acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la société, d’une filiale mentionnée à l’article 965.6.9, d’une compagnie mentionnée à l’article 965.6.10 ou d’une filiale ou d’une compagnie mentionnée à l’article 965.6.10.1 lorsque le régime d’actionnariat prévoit que les employés d’une telle filiale ou compagnie sont des employés admissibles.
1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 95; 1995, c. 1, a. 99; 1997, c. 3, a. 71.