1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 93; 1995, c. 63, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 70, a. 185; 2004, c. 21, a. 225; 2017, c. 292017, c. 29, a. 166.
965.6.10.Un employé admissible d’une société de gestion de portefeuille, laquelle est une filiale d’un assureur au sens du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé d’une compagnie mutuelle d’assurance, au sens du paragraphe c de l’article 1 de la Loi sur les assurances ou d’une compagnie mutuelle d’assurance générale sur les dommages constituée en vertu d’une loi spéciale du Québec, laquelle compagnie possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions de la société émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions de la société, détient directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société ou d’une telle compagnie, moins de 5 % des actions du capital-actions de la société.
1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 93; 1995, c. 63, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 70, a. 185; 2004, c. 21, a. 225.