965.6.0.2.1. Le coût rajusté d’une action qui est une action valide pour un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, appelé « acheteur » dans le présent article, est égal au coût de cette action pour l’acheteur, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent.
1989, c. 5, a. 164; 1992, c. 1, a. 94; 1993, c. 19, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 132.