I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.0.2.0.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 90; 1997, c. 85, a. 206; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 91; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.0.2.0.1. Pour l’application de l’article 965.6, le coût rajusté d’une action admissible acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, doit être calculé selon les règles suivantes :
a)  lorsque la valeur de conversion est annoncée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, en considérant que cette valeur de conversion constitue le coût de cette action admissible pour son acquéreur et que cette action admissible est émise dans le cadre d’une émission publique d’actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, selon le cas, se situe dans l’année de l’acquisition de celle-ci ;
b)  dans les autres cas, en considérant que le quotient obtenu en divisant le principal de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, par le nombre d’actions émises conformément à la méthode annoncée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, constitue le coût de cette action admissible pour son acquéreur et que cette action admissible est émise dans le cadre d’une émission publique d’actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, selon le cas, se situe dans l’année de l’acquisition de celle-ci.
1990, c. 7, a. 90; 1997, c. 85, a. 206; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 91.