965.6.0.1. Aux fins de l’article 965.6, les pourcentages y mentionnés doivent être augmentés de 25 points lorsqu’une action est acquise par un particulier en vertu d’un régime d’actionnariat dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.