965.63. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard des régimes d’épargne-actions II dont il est bénéficiaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues pour cette année à l’égard de ces régimes des courtiers ou des organismes de placement collectif admissibles.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 103.