965.62. Le fiduciaire ou le gestionnaire d’un organisme de placement collectif admissible doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements de cet organisme prévus à l’article 965.119 sont remplis.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l’article 965.119.