965.56. Un régime d’épargne-actions II désigne l’un des arrangements suivants:a) un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier, aux termes duquel le particulier confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles et de ses actions valides qu’il indique et qui ne sont incluses dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.));
b) un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier ou un organisme de placement collectif admissible, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas:i. à ce courtier la garde de ses titres admissibles qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii. à cet organisme de placement collectif admissible la garde de ses titres admissibles, émis par cet organisme, qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.