965.5. Pour l’application des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2, lorsqu’une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société en croissance ou comme société dont l’actif est inférieur à 350 000 000 $ ou comme société admissible, le cas échéant, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 212; 1983, c. 44, a. 37; 1987, c. 21, a. 45; 1988, c. 4, a. 85; 1992, c. 1, a. 91; 1993, c. 64, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 126; 2000, c. 39, a. 106.