965.39.1. Dans le présent titre, l’expression :«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ; «coût rajusté» désigne le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu de l’article 965.39.2 ;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«membre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«revenu total» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 965.55 ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.