965.39. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard d’un investissement dans une coopérative admissible ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues d’une coopérative admissible pour cette année à l’égard de son investissement ou de son investissement réputé à titre de membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci se terminant dans cette année.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 9, a. 41.