965.38. Malgré l’article 965.37, le montant de la déduction prévue à cet article à l’égard d’un particulier pour une année ne peut excéder 30 % de son revenu total pour l’année.
1986, c. 15, a. 150; 1988, c. 4, a. 117; 1989, c. 5, a. 194; 2002, c. 40, a. 96.