965.37. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d’une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent du coût rajusté d’un titre admissible qu’il acquiert pendant l’année ou qu’il a acquis au cours de l’une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.
1986, c. 15, a. 150; 1993, c. 19, a. 88.