965.27. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard des régimes d’épargne-actions dont il est bénéficiaire ou ceux dont un groupe d’investissement dont il est membre est bénéficiaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues pour cette année à l’égard de ces régimes des courtiers ou des fonds d’investissement mentionnés à l’article 965.2.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1988, c. 4, a. 115; 1990, c. 7, a. 131; 2002, c. 9, a. 39.