965.24.2. Une société qui, au cours d’une année, est autorisée à émettre, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et qui, au jour mentionné au deuxième alinéa à l’égard de l’année, est autorisée, sous le régime de cette dispense, à émettre de telles actions au cours de l’année suivante, doit, au plus tard le 15 décembre de l’année, faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers et au ministre un avis écrit certifiant que le 30 juin de l’année elle est, par suite d’une opération, autre qu’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17, une société qui :a) soit ne serait pas une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’appliquait à cette date ;
b) soit serait une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’appliquait à cette date et si, le cas échéant, l’on ne tenait pas compte d’une opération donnée visée à l’article 965.11.19.1 à l’égard de laquelle la société n’est pas tenue de satisfaire à l’exigence mentionnée au deuxième alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17.
Le jour auquel le premier alinéa réfère est, à l’égard d’une année, le premier en date du jour où, dans l’année, la société fait parvenir l’avis écrit mentionné à cet alinéa, ou du 15 décembre de l’année.
1990, c. 7, a. 128; 1992, c. 1, a. 136; 1993, c. 64, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 157; 2004, c. 37, a. 90.