965.23.1. Lorsqu’il y a fractionnement ou remplacement d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible appartenant à un fonds d’investissement, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre que soit une action, lorsque cette opération est effectuée à l’égard de l’action admissible, soit un titre convertible, lorsque cette opération est effectuée à l’égard du titre convertible admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) chaque nouvelle action ou chaque nouveau titre convertible ainsi émis est réputé être une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, acquis par le fonds d’investissement au même moment et avec les mêmes fonds que l’a été l’action admissible ou le titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé;
b) le coût rajusté de l’action admissible, ou du titre convertible admissible, fractionné ou remplacé, ou de chaque nouvelle action, ou de chaque nouveau titre convertible, émis, est égal au coût rajusté de l’action admissible ou du titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions ou de titres convertibles, selon le cas, qui résulte du fractionnement ou du remplacement.