965.23. Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 965.22, le coût rajusté de chaque action admissible, ou de chaque titre convertible admissible, fractionné ou remplacé, ou de chaque nouvelle action, ou de chaque nouveau titre convertible, émis, est égal au coût rajusté de l’action admissible ou du titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions ou de titres convertibles, selon le cas, qui résulte du fractionnement ou du remplacement.
1983, c. 44, a. 37; 1992, c. 1, a. 132.