965.22. Le fractionnement ou le remplacement d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible inclus dans un régime d’épargne-actions, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre que soit une action, lorsque cette opération est effectuée à l’égard de l’action admissible, soit un titre convertible, lorsque cette opération est effectuée à l’égard du titre convertible admissible, n’entraîne pas le retrait de cette action admissible ou de ce titre convertible admissible du régime si l’exigence prévue au paragraphe g de l’article 965.7 est satisfaite relativement à chaque action ou à chaque titre convertible, émis à l’égard de l’action admissible ou du titre convertible admissible, fractionné ou remplacé et si, à la date de cette opération, la société émettrice a un actif inférieur à 350 000 000 $.
Dans ce cas, chaque nouvelle action ou chaque nouveau titre convertible ainsi émis est réputé être une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, qui a été inclus dans un régime d’épargne-actions au même moment que l’a été l’action admissible, ou le titre convertible admissible, fractionné ou remplacé.
Dans le cas contraire, l’action admissible, ou le titre convertible admissible, fractionné ou remplacé est réputé être retiré du régime d’épargne-actions au moment du fractionnement ou du remplacement, au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.
1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 220; 1989, c. 5, a. 186; 1990, c. 59, a. 329; 1992, c. 1, a. 131; 1997, c. 14, a. 168; 1997, c. 85, a. 219; 2003, c. 9, a. 153.