965.20.2. Un particulier visé à l’article 965.20.1, membre d’un groupe d’investissement qui, au cours d’une année, retire d’un régime d’épargne-actions des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société que celles que le groupe d’investissement a antérieurement retiré de son régime, n’est pas tenu d’utiliser à l’égard de ce retrait, la méthode utilisée par le groupe d’investissement à l’égard de ces actions.
De même, un groupe d’investissement visé à l’article 965.20.1 qui au cours d’une année, retire d’un régime d’épargne-actions des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société que celles qu’un particulier membre du groupe d’investissement a antérieurement retirées de son régime, n’est pas tenu d’utiliser à l’égard de ce retrait, la méthode utilisée par le particulier à l’égard de ces actions.
1986, c. 15, a. 147; 1997, c. 3, a. 71.