965.20.1.1. L’article 965.20.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un titre ou d’un titre convertible admissible qui, au cours d’une année d’imposition, est retiré d’un régime d’épargne-actions.
1988, c. 4, a. 112; 1992, c. 1, a. 128; 1995, c. 63, a. 261.