965.2. Un régime d’épargne-actions est un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie, ou un groupe d’investissement et un courtier, aux termes duquel le particulier ou le groupe d’investissement confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles, de ses actions valides et de ses titres convertibles admissibles qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit aux fins de la présente loi, à l’exclusion d’un régime prescrit.
Un régime d’épargne-actions est également un arrangement conclu entre un particulier qui n’est pas une fiducie et un courtier ou un fonds d’investissement, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas:a) à ce courtier la garde de ses titres admissibles qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi, à l’exclusion d’un régime prescrit;
b) à ce fonds d’investissement la garde de ses titres admissibles, émis par le fonds d’investissement, qu’il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l’application de la présente loi, à l’exclusion d’un régime prescrit.
1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 342; 1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 136; 1988, c. 4, a. 83; 1989, c. 5, a. 160; 1990, c. 7, a. 86; 1992, c. 1, a. 88; 1995, c. 1, a. 98.