965.133. Lorsqu’il y a fractionnement ou remplacement d’une action admissible appartenant à un organisme de placement collectif admissible, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre qu’une action, les règles suivantes s’appliquent :a) chaque nouvelle action ainsi émise est réputée une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible au même moment et avec les mêmes fonds que l’a été l’action admissible fractionnée ou remplacée ;
b) le coût rajusté de l’action admissible fractionnée ou remplacée, ou de chaque nouvelle action émise, est égal au coût rajusté de l’action admissible fractionnée ou remplacée, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions qui résulte du fractionnement ou du remplacement.