965.132. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 965.131, le coût rajusté de chaque action admissible, fractionnée ou remplacée, ou de chaque nouvelle action émise est égal au coût rajusté de l’action admissible fractionnée ou remplacée, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d’actions qui résulte du fractionnement ou du remplacement.