965.131. Le fractionnement ou le remplacement d’une action admissible incluse dans un régime actions-croissance PME, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre qu’une action, n’entraîne pas le retrait de cette action admissible du régime si l’exigence prévue à l’article 965.75 est satisfaite relativement à chaque action émise à l’égard de l’action admissible fractionnée ou remplacée.
Dans ce cas, chaque nouvelle action ainsi émise est réputée une action admissible qui a été incluse dans un régime actions-croissance PME au même moment que l’a été l’action admissible fractionnée ou remplacée.
Dans le cas contraire, l’action admissible fractionnée ou remplacée est réputée retirée du régime actions-croissance PME au moment du fractionnement ou du remplacement, au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.