b) lorsque le prospectus définitif relatif à son émission le stipule ainsi, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l’année de son émission et égal à la proportion représentée :i. à l’égard d’un organisme de placement collectif admissible qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.119 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année et, d’autre part, ce produit d’émission ;
ii. à l’égard d’un organisme de placement collectif admissible qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.121 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, l’ensemble du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles, faisant l’objet de l’engagement pris par l’organisme de placement collectif admissible à l’égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquises par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’année, et du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles que l’organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année et, d’autre part, le produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année.