965.11.3. Aux fins de l’application du paragraphe f de l’article 965.11.1 et de l’article 965.11.2, à un moment donné au cours de la période de 24 mois y mentionnée, l’exigence prévue au paragraphe d de l’article 965.11.1 doit, lorsqu’il est fait référence aux états financiers soumis aux actionnaires pour la dernière année d’imposition de la société terminée avant cette date, s’entendre d’une exigence à l’égard de ceux soumis aux actionnaires pour la dernière année d’imposition de la société terminée avant le moment donné.
1986, c. 15, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.