965.11.18. Une action à laquelle le premier alinéa de l’article 965.11.17 réfère est:a) une action qui est une fraction d’action;
b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l’exigence du paragraphe c de l’article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action.