965.11.16. Sans restreindre la portée du premier alinéa de l’article 965.11.13, le ministre peut exercer le pouvoir prévu à cet alinéa notamment lorsque des actions du capital-actions d’une société qui ne sont pas décrites à l’article 965.11.14 sont acquises par une personne liée à cette société.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.