965.11.15. Le montant auquel le deuxième alinéa de l’article 965.11.13 réfère est un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à celui qui aurait été déboursé pour l’acquisition des actions qui, si ce n’était de l’opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions mentionnée au premier alinéa de l’article 965.11.13, auraient été achetées ou rachetées.