Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, l’autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b) une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette autre filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’autre filiale ne répond pas à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu’une liquidation visée à l’article 556 d’une filiale, au sens de cet article, appelée « filiale sous-jacente » dans le présent alinéa, dont l’autre filiale est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de l’autre filiale, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, l’autre filiale est réputée répondre à cette exigence si, en appliquant les règles suivantes, elle répond à l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa et la filiale sous-jacente répond à l’exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa :a) l’autre filiale est réputée la filiale donnée à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa ;
b) la filiale sous-jacente est réputée l’autre filiale à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa.