Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b) une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.