965.108. L’action à laquelle l’article 965.107 fait référence désigne l’une des suivantes :a) une action qui est une fraction d’action ;
b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n’a pas été reçue dans le cadre d’une distribution importante de surplus ou par suite d’une opération visée à l’un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l’exigence du paragraphe b de l’article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action ;
c) une action qui fait l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions lorsqu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions est effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d’une loi ou à la réglementation d’un secteur d’activités.