965.104. Pour l’application du paragraphe e de l’article 965.90, lorsque, entre la fin de la dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et la date de ce visa ou de cette dispense, un changement important survient relativement à la composition des biens d’une société et que le ministre est d’avis que les objectifs du présent titre, à l’exception de ce paragraphe e, sont satisfaits, ce dernier peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe e n’excède pas 50 %, référer à tout document qu’il estime approprié dans les circonstances, y compris les derniers états financiers intérimaires vérifiés de la société, préparés avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et soumis aux actionnaires.
Pour l’application du premier alinéa, un changement important relativement à la composition des biens d’une société désigne une diminution d’au moins 25 points entre, d’une part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe e de l’article 965.90 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et, d’autre part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés à ce paragraphe e sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses derniers états financiers intérimaires ou, lorsque de tels états financiers n’ont pas été préparés, dans tout autre document que le ministre estime approprié dans les circonstances.