965.0.6. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations prévues à l’égard du participant en vertu d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.