c) le montant est transféré directement:i. soit à un autre régime de pension agréé pour prévoir des prestations à l’égard du participant en vertu d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
ii. soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii. soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5;
iv. soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au bénéfice du participant.