965.0.43. Un montant est réputé avoir été reçu à un moment donné par un bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646, de la succession d’un rentier décédé et non par le représentant légal de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est visé au paragraphe f de la définition de l’expression «rente viagère différée à un âge avancé» prévue à l’article 965.0.38;
b) le montant est versé au représentant légal;
c) le bénéficiaire est une personne visée au paragraphe a de l’article 965.0.40;
d) le bénéficiaire a droit au montant en règlement total ou partiel de ses droits à titre bénéficiaire dans la succession du rentier décédé;
e) le montant est désigné conjointement par le représentant légal et le bénéficiaire au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre.