965.0.40. Lorsque, en raison du décès d’un particulier, un montant est reçu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé et que ce montant est visé au paragraphe f de la définition de cette expression prévue à l’article 965.0.38, les règles suivantes s’appliquent:a) si le contribuable est soit le conjoint du particulier, soit un enfant, un petit-fils ou une petite-fille du particulier qui était, immédiatement avant le décès de ce dernier, financièrement à sa charge, ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) si le contribuable n’est pas une personne visée au paragraphe a, ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.