965.0.39. Il doit être inclus, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable a reçu, ou qu’il est réputé avoir reçu en vertu du paragraphe a de l’article 965.0.44, dans l’année en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé, autre qu’un montant visé à l’un des paragraphes f et g de la définition de cette expression prévue à l’article 965.0.38.
2022, c. 232022, c. 23, a. 8811.