965.0.37. Lorsqu’un montant est transféré conformément à l’article 965.0.35 aux fins d’acquérir une rente admissible, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du présent titre et non d’une autre disposition de la présente loi, tout montant qu’il reçoit au cours de l’année en vertu de la rente ou provenant de celle-ci ou à titre de produit de l’aliénation de la rente.