965.0.36. Lorsqu’un montant est transféré conformément à l’article 965.0.35 du compte d’un participant en vertu d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu du particulier;
b) aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable à l’égard de ce montant.