965.0.33. Lorsque, à un moment donné, un montant est distribué sur le compte d’un participant décédé en vertu d’un régime de pension agréé collectif au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à la totalité ou à une partie du montant en règlement total ou partiel de ses droits à titre bénéficiaire dans la succession du défunt, le montant ou la partie du montant, selon le cas, est réputé, pour l’application de l’article 965.0.32, avoir été distribué, à ce moment, sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal dans la mesure où il est ainsi indiqué conjointement par le représentant légal et le survivant admissible sur le formulaire prescrit présenté au ministre.