965.0.30. Lorsqu’un participant à un régime de pension agréé collectif décède et qu’il n’y a pas de participant remplaçant à l’égard de son compte en vertu du régime, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des distributions effectuées sur le compte qui sont visées à l’article 965.0.32 est réputé une distribution effectuée sur le compte immédiatement avant le décès.