965.0.24.1. Lorsqu’un participant à un régime de pension agréé collectif ou un employeur relativement au régime a reçu, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une distribution sur le compte du participant en vertu du régime qui consiste en un remboursement d’une cotisation visé à l’une des divisions A et B du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 147.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la cotisation est réputée ne pas être une cotisation que le participant ou l’employeur, selon le cas, a versée au régime, dans la mesure où la cotisation n’est pas déduite dans le calcul du revenu du participant ou de l’employeur, selon le cas, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
2021, c. 142021, c. 14, a. 11111.