965.0.24. Pour l’application du titre IV, à l’exception des articles 924.1, 931.1, 931.3 et 931.5, et du paragraphe a des articles 935.3 et 935.14, une cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée une prime payée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1.