965.0.22. Pour l’application de l’article 965.0.21, les règles suivantes s’appliquent:a) le gain en capital ou la perte en capital résultant de l’aliénation d’un bien détenu dans le cadre de l’entreprise est réputé un revenu ou une perte, selon le cas, provenant de l’exploitation de l’entreprise;
b) le revenu de la fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et des articles 666 et 668.