965.0.1.1. Dans la présente partie et les règlements, la mention d’un régime de pension tel qu’il est agréé désigne les modalités du régime sur lesquelles le ministre du Revenu du Canada s’est fondé afin d’agréer le régime pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ainsi que les modifications apportées à ces modalités et qui sont visées à l’un des alinéas a et b du paragraphe 15 de l’article 147.1 de cette loi, et comprend les modalités qui ne sont pas énoncées dans les documents instituant le régime mais qui constituent des modalités du régime par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément) ou d’une loi semblable d’une province.